Le salarié, du fait de la conclusion de son contrat de travail est tenu à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. D’une manière générale l’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette obligation générale est reprise dans le Code du travail « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi». (article L1222-1). Mais l’étendue de cette obligation de loyauté ne va pas jusqu’à la sphère privée de la vie du salarié. Dans ces conditions se pose la question de la qualification des propos désobligeants tenus
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